Code électoral

Article R174-1

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En vigueur depuis le 18 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles de propagande pour les députés des Français de l'étranger

Résumé. L'article R174-1 du Code électoral explique comment les règles de propagande s'appliquent aux députés élus par les Français à l'étranger, en remplaçant certaines autorités et dates.

Pour l'application des articles R. 29 (Règles pour l'envoi de circulaires électorales), R. 34 (Rôle de la commission de propagande dans l'envoi des documents électoraux), R. 36 (Approbation préfectorale des dépenses de propagande) et R. 38 (Envoi des documents de campagne par la commission), la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 (Espaces pour affiches électorales dans les ambassades) est substituée à la commission de propagande.

En outre :

1° Pour l'application de l'article R. 34 (Rôle de la commission de propagande dans l'envoi des documents électoraux), le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi " au lieu de : " mercredi ", " deuxième jeudi " au lieu de : " jeudi " et " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

2° Pour l'application de l'article R. 36 (Approbation préfectorale des dépenses de propagande), le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;

3° Pour l'application de l'article R. 38 (Envoi des documents de campagne par la commission), la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

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