Code électoral

Article R174-4

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En vigueur depuis le 18 juillet 2011

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Gestion des dépenses électorales par le ministre de l'intérieur

Résumé. Le ministre de l'intérieur s'occupe des dépenses et remboursements pour les élections des députés français à l'étranger.
Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 (Financement de la propagande électorale) sont effectués par le ministre de l'intérieur.

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