Abrogé13 octobre 2006
Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 7 février 1987 au 12 octobre 2006
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Mention du remplaçant sur le bulletin de vote
Résumé. Sur chaque bulletin de vote, le nom du candidat doit être accompagné d’une mention indiquant son remplaçant, qui est écrit en plus petit.
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.