Code électoral

Article R*103

Article R*103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention du remplaçant sur le bulletin de vote

Résumé Sur chaque bulletin de vote, le nom du candidat doit être accompagné d’une mention indiquant son remplaçant, qui est écrit en plus petit.
Mots-clés : élections députés bulletin de vote remplaçant réglementation électorale

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 7 février 1987

Abrogé le vendredi 13 octobre 2006

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 26 novembre 1985

Sur tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le nom des candidats figurant aux deux derniers rangs doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que le nom des autres candidats de la liste.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 30 mars 1976

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : " remplaçant éventuel ", " remplaçant", " suppléant éventuel " ou personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.