Code électoral

Article R*103

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976 · En vigueur du 7 février 1987 au 12 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention du remplaçant sur le bulletin de vote

Résumé. Sur chaque bulletin de vote, le nom du candidat doit être accompagné d’une mention indiquant son remplaçant, qui est écrit en plus petit.
Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.
Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du samedi 7 février 1987 au jeudi 12 octobre 2006

En résumé. La modification remplace l'obligation d'imprimer les noms des candidats des deux derniers rangs en plus petits caractères par une nouvelle règle exigeant que le nom du remplaçant soit imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

En vigueur du mardi 26 novembre 1985 au vendredi 6 février 1987

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des remplaçants et se concentre uniquement sur la taille des caractères pour les noms des candidats aux deux derniers rangs.

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au lundi 25 novembre 1985