Code électoral

Article R103

Article R103

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletin de vote : mention du remplaçant

Résumé Sur chaque bulletin d’élection des députés il faut inscrire le nom du remplaçant après celui du candidat.
Mots-clés : élection députés remplacement propagande

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la référence légale aux remplacements

Résumé des changements La seule modification substantielle est la mise à jour de la référence légale des cas de vacance : l’article cité passe d’« LO 176‑1 » à « LO 176 », sans changement d’obligation concernant l’affichage du nom du remplaçant.

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO. 176, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : " remplaçant " ou " suppléant ".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et clarification des mentions sur les bulletins

Résumé des changements Le texte simplifie la façon dont un remplaçant est indiqué sur les bulletins en supprimant les termes « eventuel » et en autorisant que la mention « remplaçant » ou « suppléant » apparaisse avant ou après son nom.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176-1, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant" ou "suppléant".

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter le nom du candidat et l'une des mentions suivantes : "remplaçant éventuel", "remplaçant", "suppléant éventuel" ou "suppléant", suivie du nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L.O 176-1.

Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.