Code électoral

Article R103-2

Créé le 21 décembre 2018 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution du temps d'antenne pour la campagne électorale

Résumé. Les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale reçoivent des informations sur le temps d'antenne qu'ils peuvent attribuer aux partis politiques avant les élections.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique informe chaque président de groupe parlementaire à l'Assemblée nationale de la durée d'émission dont il dispose en application du III de l'article L. 167-1. Cette information lui est adressée au plus tard le quatrième vendredi qui précède le premier tour de scrutin. Le nombre de députés par groupe est apprécié au quatrième lundi précédant le jour du scrutin.

Chaque président de groupe parlementaire attribue la durée d'émission dont il dispose, pour chaque tour de scrutin, à un ou plusieurs partis ou groupements politiques mentionnés sur la liste prévue au III de l'article R. 103-1. Il en informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième mercredi qui précède le premier tour de scrutin à 18 heures.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1740 du 22 décembre 2021art. 26

En résumé. L’autorité chargée d’informer et d’être informée sur les durées d’émission passe du Conseil supérieur de l’audiovisuel à la nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

En vigueur du vendredi 21 décembre 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parDécret n°2018-1176 du 18 décembre 2018art. 2