Code électoral

Chapitre VII : Dispositions pénales

Créé le 1 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour distribution de documents électoraux par les agents publics

Résumé. Les agents publics qui distribuent des documents électoraux risquent une amende.
Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article L. 50 sera punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Créé le 1 septembre 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de financement électoral

Résumé. Les dirigeants d'associations de financement électorale ou les mandataires financiers qui ne respectent pas les règles de transparence sur les dons seront punis d'une amende.

Tout dirigeant d'une association de financement électorale ou tout mandataire financier qui enfreindra les dispositions de l'article L. 52-9 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Créé le 1 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Punition des imprimeurs pour affiches interdites

Résumé. Si un imprimeur publie une affiche électorale avec les couleurs interdites, il peut être condamné à une amende de quatrième classe.
L'imprimeur qui enfreindra les dispositions de l'article R. 27 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe.

Créé le 1 janvier 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour entrée avec armes dans un bureau de vote

Résumé. Entrer dans un bureau de vote avec des armes visibles peut entraîner une amende.
En cas d'infraction à l'article L. 61 le contrevenant sera passible des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe si les armes étaient apparentes.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 1990

Chapitre VII : Dispositions pénales
Article R94
Article R94-1
Article R95
Article R96