Code électoral

Section 5  : Commissions de contrôle des opérations de vote

Créé le 13 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et installation des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé. Les commissions de contrôle des opérations de vote sont créées par un arrêté préfectoral et installées au moins quatre jours avant le premier tour de scrutin.
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
Il est notifié aux maires intéressés.
Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé. Le préfet crée les commissions de contrôle des votes, qui doivent être prêtes au moins quatre jours avant le premier tour, et informe les maires concernés.
Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.
L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.
Il est notifié aux maires intéressés.

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé. Les commissions de contrôle des opérations de vote sont composées d'un magistrat, d'un auxiliaire de justice et d'un fonctionnaire, avec des suppléants possibles.
Chaque commission comprend :
  • un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
  • un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
  • un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions de contrôle

Résumé. Chaque commission est formée d’un magistrat, d’un membre du personnel judiciaire et d’un fonctionnaire du préfet qui gère le secrétariat.
Chaque commission comprend :
  • un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;
  • un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;
  • un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Créé le 13 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des délégués par les commissions de contrôle

Résumé. Les commissions de contrôle des opérations de vote peuvent désigner des délégués pour surveiller les bureaux de vote, avec un titre signé par leur président.
Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.
Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de délégués par la commission de contrôle

Résumé. La commission choisit des délégués, leur donne un titre signé, et les informe aux bureaux de vote avant le scrutin
Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

En vigueur depuis le mardi 30 mars 1976

Section 5  : Commissions de contrôle des opérations de vote
Article R93-1
Article R*93-1
Article R93-2
Article R*93-2
Article R93-3
Article R*93-3