Code électoral

Section 5  : Commissions de contrôle des opérations de vote

Article R93-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Institution et installation des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé Les commissions de vote sont mises en place par le préfet et installées quelques jours avant l'élection, et les maires sont informés de leur localisation et de leur zone de responsabilité.

Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

Il est notifié aux maires intéressés.

Article R*93-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé Le préfet crée les commissions de contrôle des votes, qui doivent être prêtes au moins quatre jours avant le premier tour, et informe les maires concernés.
Mots-clés : Élections Commission de contrôle Préfecture Vote

Les commissions prévues à l'article L. 85-1 sont instituées par arrêté préfectoral et installées quatre jours au moins avant la date du premier tour de scrutin.

L'arrêté fixe le siège de chaque commission ainsi que sa compétence territoriale.

Il est notifié aux maires intéressés.

Article R93-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé Une commission contrôle le vote avec un président magistrat, un assistant judiciaire et un secrétaire fonctionnaire.

Chaque commission comprend :

-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;

-un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Article R*93-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions de contrôle

Résumé Chaque commission est formée d’un magistrat, d’un membre du personnel judiciaire et d’un fonctionnaire du préfet qui gère le secrétariat.
Mots-clés : élections commissions organisation justice administration

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président;

- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département;

- un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Article R93-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et mission des délégués des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé Les délégués des commissions de vote reçoivent un papier officiel qui leur donne le droit de vérifier le bon déroulement du vote dans plusieurs bureaux.

Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

Article R*93-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de délégués par la commission de contrôle

Résumé La commission choisit des délégués, leur donne un titre signé, et les informe aux bureaux de vote avant le scrutin
Mots-clés : élections commissions de vote délégués procédure électorale organisation

Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.

La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.

Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.