Code électoral

Article R93-3

Créé le 13 octobre 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des délégués par les commissions de contrôle

Résumé. Les commissions de contrôle des opérations de vote peuvent désigner des délégués pour surveiller les bureaux de vote, avec un titre signé par leur président.
Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 13 octobre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que la notification de la désignation des délégués doit être faite aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin, ce qui n'était pas explicitement mentionné dans la version précédente.