Code électoral

Article R*93-3

Abrogé13 octobre 2006

Créé le 30 mars 1976

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination de délégués par la commission de contrôle

Résumé. La commission choisit des délégués, leur donne un titre signé, et les informe aux bureaux de vote avant le scrutin
Dans le cas où la commission décide de s'adjoindre des délégués dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article L. 85-1, ceux-ci sont munis d'un titre, signé du président de la commission, qui garantit les droits attachés à leur qualité et fixe leur mission.
La commission peut désigner un ou plusieurs délégués par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer sa mission dans plusieurs bureaux de vote.
Le président de la commission notifie la désignation des délégués aux présidents des bureaux de vote intéressés avant l'ouverture du scrutin.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 octobre 2006

En vigueur du mardi 30 mars 1976 au jeudi 12 octobre 2006