Code électoral

Article R93-2

Article R93-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé Une commission contrôle le vote avec un président magistrat, un assistant judiciaire et un secrétaire fonctionnaire.

Chaque commission comprend :

-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;

-un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des critères d’éligibilité pour les membres

Résumé des changements La composition des commissions a été restreinte : le second membre ne peut plus être un juge (actuel ou ancien) mais uniquement un auxiliaire de justice.

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un suppléant

Résumé des changements Ajout d’un suppléant pour chaque membre de la commission, désigné selon les mêmes critères que le membre principal.

En vigueur à partir du mercredi 28 novembre 2007

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.

Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 octobre 2006

Chaque commission comprend :

- un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

- un membre désigné par la même autorité parmi les magistrats, anciens magistrats ou auxiliaires de justice du département ;

- un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.