Code électoral

Article R93-2

Créé le 13 octobre 2006 · En vigueur depuis le 20 décembre 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des commissions de contrôle des opérations de vote

Résumé. Les commissions de contrôle des opérations de vote sont composées d'un magistrat, d'un auxiliaire de justice et d'un fonctionnaire, avec des suppléants possibles.
Chaque commission comprend :
  • un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
  • un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
  • un fonctionnaire désigné par le préfet.

Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1616 du 17 décembre 2020art. 9

En résumé. La composition des commissions a été restreinte : le second membre ne peut plus être un juge (actuel ou ancien) mais uniquement un auxiliaire de justice.

En vigueur du mercredi 28 novembre 2007 au samedi 19 décembre 2020

En résumé. Ajout d’un suppléant pour chaque membre de la commission, désigné selon les mêmes critères que le membre principal.

En vigueur du vendredi 13 octobre 2006 au mardi 27 novembre 2007

En résumé. La nouvelle version a remplacé les points-virgules par des tirets dans la liste des membres de la commission, sans changer le contenu ou la structure.