Code électoral

Chapitre III : Déclarations de candidature

Créé le 29 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les déclarations de candidature aux élections locales

Résumé. Pour participer aux élections des conseillers en Guyane et Martinique, les listes de candidats doivent respecter certaines règles, comme l'alternance des sexes et un minimum de voix au premier tour pour se présenter au second.

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

Seules peuvent se présenter au second tour de scrutin les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

Créé le 29 juillet 2011 · En vigueur depuis le 2 février 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de candidature pour les élections en Guyane et Martinique

Résumé. Pour être candidat aux élections des assemblées de Guyane ou de Martinique, il faut déposer une liste à la préfecture avec les noms et informations des candidats, ainsi que leurs signatures.

La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-19 et L. 558-21.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.

Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection des conseillers à l'assemblée de (mention de la collectivité concernée) sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

Le dépôt de la liste est par ailleurs assorti de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

Créé le 29 juillet 2011

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Interdiction de figurer sur plusieurs listes de candidats

Résumé. Un candidat ne peut pas être sur plusieurs listes en même temps.

Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

Créé le 29 juillet 2011

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Dépôt des déclarations de candidature

Résumé. Les candidatures pour les élections des conseillers en Guyane et Martinique doivent être déposées avant une date limite, avec un récépissé provisoire puis définitif.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 118-3, L. 558-10, L. 558-11 et L. 558-19 à L. 558-21 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-19 et L. 558-20. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Créé le 29 juillet 2011

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Contestation du refus d'enregistrement des candidatures électorales

Résumé. Un candidat peut contester un refus d'enregistrement de sa liste dans un délai de 48 heures avant le premier tour et de 24 heures avant le second tour, avec des délais de décision rapides par le tribunal administratif.

Pour les déclarations de candidature avant le premier tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les trois jours.

Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des articles L. 118-3, L. 558-10, L. 558-11 ou L. 558-21, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.

Pour les déclarations de candidature avant le second tour, le candidat désigné tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de la collectivité territoriale, qui statue dans les vingt-quatre heures de la requête. Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai, la candidature de la liste est enregistrée.

Dans tous les cas, les décisions du tribunal administratif ne peuvent être contestées qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Créé le 29 juillet 2011

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Retrait et modification des listes de candidats

Résumé. Une fois qu'une liste de candidats est déposée, on ne peut plus la modifier ou la retirer, sauf avant le premier tour ou le second tour sous certaines conditions.

Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est accepté après le dépôt d'une liste.

Les listes complètes peuvent être retirées, avant le premier tour, au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, à midi ; avant le second tour, avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Il est donné récépissé des déclarations de retrait.

En vigueur depuis le vendredi 29 juillet 2011

Chapitre III : Déclarations de candidature
Article L558-19
Article L558-20
Article L558-21
Article L558-22
Article L558-23
Article L558-24