Code électoral

Chapitre IV : Propagande

Article L558-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calendrier et conditions de la campagne électorale pour l'élection des conseillers des assemblées de Guyane et Martinique

Résumé La campagne commence deux lundis avant le premier tour, puis le lundi suivant le premier tour. Les candidats ont trois heures de télé et trois heures de radio.

La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article L558-26

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Création et missions de la commission de propagande

Résumé Une commission est chargée d'envoyer et de distribuer les documents électoraux dans la collectivité territoriale.

Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

Article L558-27

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Remboursement des dépenses de propagande électorale en Guyane et Martinique

Résumé L'État paie une partie des frais de campagne pour les listes ayant au moins 5% des voix.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l'article L. 558-26 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage.

Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article L558-28

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Application des dispositions de propagande pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique

Résumé Les mêmes règles de propagande électorale s'appliquent aux élections des conseillers de Guyane et de Martinique.

Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique.