Code électoral

Article L558-22

Créé le 29 juillet 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépôt des déclarations de candidature

Résumé. Les candidatures pour les élections des conseillers en Guyane et Martinique doivent être déposées avant une date limite, avec un récépissé provisoire puis définitif.

Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 118-3, L. 558-10, L. 558-11 et L. 558-19 à L. 558-21 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.

Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à dix-huit heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-19 et L. 558-20. Il vaut enregistrement. Le refus d'enregistrement est motivé.

Historique des versions

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 49

En résumé. La modification remplace la référence à l'article L. 558-14 par celle de l'article L. 118-3 pour les conditions d'enregistrement des candidatures au premier tour.