Code électoral

Chapitre II : Mode de scrutin

Article L558-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délimitation des circonscriptions électorales pour l'élection des conseillers à l'assemblée de Martinique

Résumé La Martinique est divisée en quatre zones pour élire ses conseillers, chaque zone ayant un nombre précis de candidats.

La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l'élection des députés en Martinique telles qu'elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

| SECTION | COMPOSITION

de la section| NOMBRE

de candidats

de la section| |-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------| | Section du Centre | 1re circonscription | 17 | | Section du Nord | 2e circonscription | 16 | |Section de Fort-de-France| 3e circonscription | 15 | | Section du Sud | 4e circonscription | 16 |

Article L558-8

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Mode de scrutin des conseillers à l'assemblée de Martinique

Résumé Les conseillers de Martinique sont élus en deux tours, les listes doivent correspondre aux circonscriptions législatives et les sièges sont répartis proportionnellement entre les listes ayant au moins 5 % des voix.

Les conseillers à l'assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections. Elle comprend un nombre de candidats par section conformément au tableau figurant à l'article L. 558-7.

Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5 % des suffrages exprimés sur l'ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article L558-9

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Répartition des sièges au sein des listes

Résumé Les sièges d'une liste sont répartis entre ses sections en fonction des voix obtenues, et en cas d'égalité, le siège va à la section avec le plus de voix puis au candidat le plus âgé.

Les sièges attribués à chaque liste en application de l'article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.