Code électoral

Article L438

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 22 avril 2000 · Dernière version le 1 mars 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions électorales en Polynésie française

Résumé. Les règles pour élire les conseillers municipaux en Polynésie française sont adaptées pour mieux refléter les spécificités locales et assurer une répartition juste des sièges.

Les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article L. 255-1 (Sections électorales dans les grandes communes fusionnées), les mots : " comprises dans une commune de 20 000 habitants ou plus " sont supprimés ;

2° L'article L. 260 (Élection des conseillers municipaux : mode de scrutin) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Dans les communes composées de communes associées, chaque liste est constituée d'autant de sections qu'il y a de communes associées. Le nombre de sièges à pourvoir dans la commune est réparti, par arrêté du haut-commissaire, entre les sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée en appliquant la règle de la plus forte moyenne, sans que ce nombre puisse être inférieur à un. " ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 261 (Circonscriptions électorales dans les grandes communes) sont supprimés ;

4° L'article L. 262 (Élection des conseillers municipaux) est ainsi rédigé :

" Art. L. 262.-Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

" 1° Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

" 2° Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

" Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis entre les sections de commune comptant au moins deux sièges de la façon suivante :

" a) Un siège est attribué aux sections de communes comptant deux sièges ;

" b) Le reste des sièges est réparti entre les autres sections proportionnellement à la population municipale de chaque commune associée, en appliquant la règle de la plus forte moyenne.

" En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.

" Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa. Dans les communes composées de communes associées, ces sièges sont répartis par section.

" Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

" Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste, le cas échéant par section.

" Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages au niveau de la commune ou, le cas échéant, de la section. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. " ;

5° Le premier alinéa de l'article L. 264 (Règles pour les candidatures aux élections municipales) est complété par une phrase ainsi rédigée :

" Dans les communes composées de communes associées, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe au sein de chaque section. " ;

6° L'article L. 270 (Remplacement des conseillers municipaux) est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

" Dans les communes dépourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

" Dans les communes pourvues de communes associées, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

" La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste. " ;

b) La dernière phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : ", le cas échéant par section ".

Historique des versions

Modifié parOrdonnance n°2025-1095 du 19 novembre 2025art. 7

En résumé. La nouvelle version introduit une nouvelle loi (n° 2025-444) et modifie les règles électorales en Polynésie française, notamment en ajoutant des dispositions sur la parité hommes-femmes dans les listes électorales et en supprimant une condition liée à la taille des communes.

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2020

Modifié parLoi n°2016-1658 du 5 décembre 2016art. 1

En résumé. Le texte actuel supprime les seuils de population précédemment appliqués aux élections en Polynésie française et introduit de nouvelles règles précises pour la répartition des sièges dans les communes composées de plusieurs communaux associés, tout en ajoutant une disposition d’alternance hommes‑femmes au niveau des sections.

En vigueur du vendredi 2 février 2018 au samedi 29 février 2020

Modifié parLoi n°2018-51 du 31 janvier 2018art. 10 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour se référer désormais à la loi n°18‑51 relative au dépôt des candidatures plutôt qu’à l’ancienne loi n°14‑172 concernant le vote blanc.

En vigueur du mardi 1 avril 2014 au jeudi 1 février 2018

Modifié parLoi n°2014-172 du 21 février 2014art. 5

En résumé. La loi s'applique désormais aux grandes collectivités polynésiennes qui regroupent au moins une petite ville (moins d’1 000 habitants) et impose que chaque ville associée compte au minimum un millier d’habitants.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 42 (V)

En résumé. Les critères d’application en Polynésie française ont été simplifiés : la règle exigeant que chaque commune associative ait au minimum un certain nombre d’habitants (1 000 ou plus) a été supprimée pour les dispositions du chapitre II et du chapitre III.

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au lundi 31 mars 2014

Modifié parLoi n°2013-1029 du 15 novembre 2013art. 25

En résumé. Le texte élargit les règles électorales en Polynésie française : il inclut désormais les villes sous‑100 habitants dans le chapitre II et étend le chapitre III aux grandes municipalités avec certaines associations tout en simplifiant la référence à l’article L 255‑1 ; il supprime également une mention relative aux collectivités dépassant les 20 000 habitants.

En vigueur du mercredi 20 avril 2011 au samedi 22 mars 2014

Modifié parLoi n°2011-412 du 14 avril 2011art. 29 (V)

En résumé. La référence légale qui s'applique aux dispositions du Chapitre III a été mise à jour : elle passe d’une loi d’outre‑mer datant de 2007 au texte simplifié et transparent introduit par une loi en 2011.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mardi 19 avril 2011

En résumé. Les deux paragraphes ajoutent une référence explicite à la loi n° 2007‑224 afin de préciser que les dispositions applicables sont celles en vigueur à sa promulgation.

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au mercredi 21 février 2007

En résumé. La partie relative aux règles de candidature dans les communes de 2 500 habitants et plus a été supprimée.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au lundi 1 mars 2004

En résumé. Les règles auparavant valables pour toutes les villes se limitent désormais aux municipalités en fonction de leur taille (moins ou plus que 3 500 habitants) et si elles regroupent des communautés associatives.

En vigueur du samedi 22 avril 2000 au mercredi 27 février 2002