Code électoral

Chapitre X : Contentieux

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 20 avril 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et archivage des documents électoraux

Résumé. L'article explique comment et quand les documents électoraux sont partagés avec le public et archivés.

Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;

3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

Abrogé11 mai 1990

Créé le 12 mars 1988

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Déclaration des comptes de campagne des candidats

Résumé. Chaque candidat doit présenter à la préfecture son compte de campagne, avec justificatifs, dans les 30 jours suivant l'élection, pour assurer la transparence des dépenses.

Dans les trente jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour dépose à la préfecture le compte de sa campagne prévu à l'article L.O. 163-1, présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par lui ou par son mandataire.

Les comptes de campagne des candidats proclamés élus et les pièces justificatives sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale.

Les comptes de campagne sont communiqués, sur leur demande, au Conseil constitutionnel ou aux autorités judiciaires. "

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Contester l'élection d'un député

Résumé. On a 10 jours après les résultats pour contester l'élection d'un député, et n'importe quel électeur ou candidat peut le faire.

Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;

2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Comment contester une élection de député devant le Conseil constitutionnel

Résumé. L'article explique comment on peut demander au Conseil constitutionnel d'examiner une élection de député.

Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Créé le 28 octobre 1964

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Contester l'élection d'un député

Résumé. Pour contester l'élection d'un député, il faut envoyer une requête écrite avec les informations nécessaires et les preuves, sans frais.

Ainsi qu'il est dit à l'article 35 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les requêtes doivent contenir le nom, les prénoms et qualités du requérant, le nom des élus dont l'élection est attaquée, les moyens d'annulation invoqués.

Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. Le Conseil peut lui accorder exceptionnellement un délai pour la production d'une partie de ces pièces.

La requête n'a pas d'effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d'enregistrement.

Créé le 28 octobre 1964

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Rejet rapide des recours électoraux irrecevables

Résumé. Le Conseil constitutionnel peut rejeter rapidement les recours contre une élection s'ils sont irrecevables ou sans importance pour le résultat.
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 38 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

Créé le 28 octobre 1964

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Procédure de contestation de l'élection d'un député

Résumé. Quand on conteste l'élection d'un député, celui-ci et son remplaçant sont informés et ont un délai pour lire les documents et répondre.
Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

Créé le 28 octobre 1964

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Examen des observations et décision du Conseil constitutionnel

Résumé. Le Conseil constitutionnel examine les observations sur une élection contestée et prend une décision motivée, qu'il envoie ensuite à l'Assemblée nationale.
Ainsi qu'il est dit à l'article 40 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dès réception de ces observations ou à l'expiration du délai imparti pour les produire, l'affaire est rapportée devant le Conseil qui statue par une décision motivée. La décision est aussitôt notifiée à l'Assemblée nationale.

Créé le 28 octobre 1964

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Annulation ou correction des élections par le Conseil constitutionnel

Résumé. Le Conseil constitutionnel peut annuler une élection ou corriger les résultats si une requête est acceptée.
Ainsi qu'il est dit à l'article 41 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, lorsqu'il fait droit à une requête, le Conseil peut, selon les cas, annuler l'élection contestée ou réformer la proclamation faite par la commission de recensement et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu.

Créé le 11 mai 1990 · En vigueur depuis le 20 avril 2011

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Inéligibilité et annulation d'élection par le Conseil constitutionnel

Résumé. Le Conseil constitutionnel peut déclarer un candidat inéligible et annuler son élection s'il ne respecte pas les conditions requises.

L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 11 mai 1990

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Procédure d'enquête et de contentieux pour les élections législatives

Résumé. L'article explique comment le Conseil constitutionnel peut enquêter sur une élection, recueillir des témoignages et donner aux candidats concernés la possibilité de répondre.
Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

Créé le 28 octobre 1964

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Compétence du Conseil constitutionnel dans les litiges électoraux

Résumé. Le Conseil constitutionnel peut examiner toutes les questions liées à une requête sur une élection, mais sa décision ne s'applique qu'à cette élection spécifique.
Ainsi qu'il est dit à l'article 44 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, pour le jugement des affaires qui lui sont soumises, le Conseil constitutionnel a compétence pour connaître de toute question et exception posée à l'occasion de la requête. En ce cas, sa décision n'a d'effet juridique qu'en ce qui concerne l'élection dont il est saisi.

Créé le 28 octobre 1964

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Rôle du Conseil constitutionnel dans la régularité des élections législatives

Résumé. Le Conseil constitutionnel vérifie si l'élection d'un député et de son remplaçant est régulière, sauf s'ils sont inéligibles.
Ainsi qu'il est dit à l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, sous réserve d'un cas d'inéligibilité du titulaire ou du remplaçant qui se révélerait ultérieurement, le Conseil constitutionnel statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre X : Contentieux
Article LO179
Article LO179-1
Article LO180
Article LO181
Article LO182
Article LO183
Article LO184
Article LO185
Article LO186
Article LO186-1
Article LO187
Article LO188
Article LO189