Code électoral

Article LO184

Créé le 28 octobre 1964

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de contestation de l'élection d'un député

Résumé. Quand on conteste l'élection d'un député, celui-ci et son remplaçant sont informés et ont un délai pour lire les documents et répondre.
Ainsi qu'il est dit à l'article 39 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, dans les autres cas, avis est donné au député dont l'élection est contestée, ainsi que le cas échéant au remplaçant. La section leur impartit un délai pour prendre connaissance de la requête et des pièces au secrétariat du Conseil et produire leurs observations écrites.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964