Code électoral

Chapitre IX : Remplacement des députés

Article LO176

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des députés en cas de vacance de siège

Résumé Un député qui part est remplacé par quelqu'un d'autre, mais seulement si c'est pour une raison précise.

Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Article LO176-1

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Remplacement des députés élus au scrutin uninominal

Résumé Un député élu à uninominal qui décède ou accepte un poste est remplacé par le candidat suivant jusqu'au prochain renouvellement.
Mots-clés : Élections Députés Remplacement Vacance Scrutin uninominal

Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Article LO177

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Remplacement des membres du Gouvernement dans leur mandat de député

Résumé Un membre du Gouvernement a un mois après la date limite de l'article LO. 153 pour remplacer un député.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153.

Article LO178

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Procédure de remplacement des députés en cas de vacance ou d'annulation des élections

Résumé Une nouvelle élection partielle est organisée dans les trois mois si un député démissionne ou est destitué, sauf dans l'année précédant la fin du mandat de l'Assemblée nationale.

En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article LO 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Article L178-1

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Élections partielles pour le remplacement des députés

Résumé Si un député doit être remplacé, on suit les mêmes règles que pour un renouvellement normal.

Les élections partielles prévues à l'article LO. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.