Code électoral

Chapitre IX : Remplacement des députés

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 17 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des députés en cas de vacance de siège

Résumé. Un député peut être remplacé si son siège devient vacant, sauf dans certains cas comme une démission pour incompatibilité ou une déchéance.

Sous réserve du second alinéa du présent article, les députés dont le siège devient vacant pour toute autre cause que l'annulation de l'élection, la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136 sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Les députés qui acceptent des fonctions gouvernementales sont remplacés, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions, par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Créé le 11 juillet 1985

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des députés élus au scrutin uninominal

Résumé. Un député élu à uninominal qui décède ou accepte un poste est remplacé par le candidat suivant jusqu'au prochain renouvellement.
Les députés élus au scrutin uninominal dont le siège devient vacant pour cause de décès, d'acceptation de fonctions gouvernementales ou de membre du Conseil constitutionnel ou de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement sont remplacés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.

Créé le 28 octobre 1964

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des députés membres du gouvernement

Résumé. Un député qui devient membre du gouvernement doit être remplacé dans son siège après un délai d'un mois.

Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, les mesures nécessaires pour remplacer un membre du Gouvernement dans son mandat de député sont prises dans le mois qui suit l'expiration du délai prévu à l'article LO. 153.

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 17 septembre 2017

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élections partielles pour remplacer un député

Résumé. Si un siège de député devient vacant pour certaines raisons, comme une démission ou une annulation d'élection, on organise des élections partielles dans les trois mois.

En cas d'annulation des opérations électorales, de vacance causée par la démission d'office prononcée par le Conseil constitutionnel en application des articles LO 136-1 ou LO 136-4, par la démission intervenue pour tout autre motif qu'une incompatibilité prévue aux articles LO 137, LO 137-1, LO 141 ou LO 141-1 ou par la déchéance constatée par le Conseil constitutionnel en application de l'article LO 136, ou lorsque le remplacement prévu à l'article LO 176 ne peut plus être effectué, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.

Créé le 11 juillet 1985 · En vigueur depuis le 12 juillet 1986

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles des élections partielles pour les députés

Résumé. Les élections partielles pour remplacer un député se déroulent selon les mêmes règles que les élections normales.

Les élections partielles prévues à l'article LO. 178 ont lieu selon les règles fixées pour les renouvellements normaux.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre IX : Remplacement des députés
Article LO176
Article LO176-1
Article LO177
Article LO178
Article L178-1