Code électoral

Article LO179

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 20 avril 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication et archivage des documents électoraux

Résumé. L'article explique comment et quand les documents électoraux sont partagés avec le public et archivés.

Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;

3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 avril 2011

Modifié parLoi organique n°2011-410 du 14 avril 2011art. 14

En résumé. Le texte actuel supprime les délais précis et les restrictions de diffusion imposées auparavant, remplaçant le rôle explicite du ministre par une procédure plus générale qui permet une disponibilité plus large des procès‑verbaux sans limite temporelle définie.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au mardi 19 avril 2011

En résumé. Le texte ajoute la possibilité pour le ministre chargé d’Outre‑mer de communiquer les noms des élus et remplace le préfet par un représentant de l’État dans les procès‑verbaux ; il étend également les lieux d’archivage aux collectivités locales.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au mercredi 21 février 2007