Code électoral

Article LO179

Article LO179

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des noms des élus et conservation des procès-verbaux

Résumé Il est question de la communication des noms des élus et de la conservation des procès-verbaux.

Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

1° Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;

3° Les modalités de versement des documents mentionnés au 2° aux archives et de leur communication.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement de l'accès aux procès‑verbaux d’élection

Résumé des changements Le texte actuel supprime les délais précis et les restrictions de diffusion imposées auparavant, remplaçant le rôle explicite du ministre par une procédure plus générale qui permet une disponibilité plus large des procès‑verbaux sans limite temporelle définie.

Sont fixées par l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel :

Les modalités de communication à l'Assemblée nationale des noms des personnes proclamées élues ;

2° La durée pendant laquelle les procès-verbaux des commissions chargées du recensement et les pièces qui y sont jointes sont tenus à la disposition des personnes auxquelles le droit de contester l'élection est ouvert ;

Les modalités de versement des documents mentionnés au aux archives et de leur communication.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités ministérielles et élargissement des lieux d’archivage

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour le ministre chargé d’Outre‑mer de communiquer les noms des élus et remplace le préfet par un représentant de l’État dans les procès‑verbaux ; il étend également les lieux d’archivage aux collectivités locales.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé de l'outre-mer communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le représentant de l'Etat joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles de la collectivité. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, à sa demande.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le ministre de l'Intérieur communique sans délai à l'Assemblée nationale les noms des personnes proclamées élues.

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours.

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.