Code électoral

Article LO181

Article LO181

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de saisine du Conseil constitutionnel

Résumé Pour demander au Conseil constitutionnel d'examiner une affaire, il faut suivre les règles de l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067.

Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des dispositions procédurales sur la saisine

Résumé des changements La description détaillée des modalités de saisine du Conseil constitutionnel a été supprimée, ne laissant que la référence à l’article 34.

Les modalités de la saisine du Conseil constitutionnel sont fixées par l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d'autorité et moyen de notification

Résumé des changements La notification des requêtes au Conseil constitutionnel passe désormais du préfet par télégramme à un représentant de l'État qui informe électroniquement le secrétaire général.

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.

Le représentant de l'Etat avise, par voie électronique, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Ainsi qu'il est dit à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du Conseil ou au préfet.

Le préfet avise, par télégramme, le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi.

Le secrétaire général du Conseil donne sans délai avis à l'Assemblée nationale des requêtes dont il a été saisi ou avisé.