Code électoral

Article LO186-1

Article LO186-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inéligibilité et annulation de l'élection des députés

Résumé Le Conseil constitutionnel décide si un candidat peut être élu ou non et annule son élection si nécessaire.

L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des dispositions relatives à la décision d’inéligibilité

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références détaillées aux cas d’inéligibilité et à la procédure d’instruction ; elle indique simplement que le Conseil constitutionnel prononce inéligibilité ou annulation conformément aux conditions prévues par la loi.

L'inéligibilité et, le cas échéant, l'annulation de l'élection du candidat visées à l'article LO 136-1 sont prononcées par le Conseil constitutionnel dans les conditions fixées à l'article 41-1 de l'ordonnance 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 mai 1990

Ainsi qu'il est dit à l'article 41-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil, si l'instruction fait apparaître qu'un candidat se trouve dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.O. 128, prononce son inéligibilité conformément à cet article et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, annule son élection.