Code électoral

Article LO180

Article LO180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au délai et aux personnes habilitées à contester l'élection d'un député

Résumé Cet article dit quand et par qui on peut contester l'élection d'un député.

Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;

2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression des règles détaillées sur le délai et les parties habilitées

Résumé des changements Le texte actuel supprime les détails précis (délai de dix jours et liste des électeurs/candidats habilités) qui étaient présents dans la version précédente, en se référant simplement aux dispositions fixées par l’article 33.

Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :

1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;

La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Ainsi qu'il est dit à l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'élection d'un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin.

Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l'élection ainsi qu'aux personnes qui ont fait acte de candidature.