Code électoral

Article LO187

Créé le 28 octobre 1964 · En vigueur depuis le 11 mai 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enquête et de contentieux pour les élections législatives

Résumé. L'article explique comment le Conseil constitutionnel peut enquêter sur une élection, recueillir des témoignages et donner aux candidats concernés la possibilité de répondre.
Ainsi qu'il est dit à l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil et les sections peuvent, le cas échéant, ordonner une enquête et se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l'élection, notamment les comptes de campagnes établis par les candidats intéressés, ainsi que l'ensemble des documents, rapports et décisions éventuellement réunis ou établis par la commission instituée par l'article L. 52-14.
Le rapporteur est commis pour recevoir sous serment les déclarations des témoins. Procès-verbal est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de trois jours pour déposer leurs observations écrites.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 mai 1990

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’enquête en précisant que le Conseil et les sections peuvent désormais demander non seulement tous documents liés à l’élection mais aussi spécifiquement les comptes de campagne des candidats et tout document ou décision émanant de la commission prévue à l’article L 52‑14.

En vigueur du mercredi 28 octobre 1964 au jeudi 10 mai 1990