Code électoral

Article L162

Article L162

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et procédure de dépôt des déclarations de candidature au second tour

Résumé Pour être candidat au second tour, il faut avoir eu au moins 12,5 % des voix au premier tour et déposer sa candidature avant 18 heures le mardi suivant.

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des délais et extension du champ d’application

Résumé des changements Le délai limite passe du minuit à dix‑huit heures (6 p.m.) tant pour la déclaration initiale que dans la situation exceptionnelle ; en plus, un nouvel ensemble d’alinéas provenant d’un autre texte législatif est désormais applicable aux candidatures.

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant dix-huit heures le mardi qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu'à dix-huit heures le mercredi.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 157 et celles de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte – passage des retraits de liste aux règles du second tour

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la disposition relative aux retraits de liste a disparu au profit d’un texte détaillant les délais et conditions pour déposer une candidature au second tour.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 1986

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour. Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet vers règle sur retrait collectif d’une liste

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il ne traite plus des délais et conditions pour les candidatures du second tour mais autorise désormais uniquement le retrait collectif d’une liste sous forme d’une déclaration signée par le candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres ; les retraits individuels restent interdits.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 1985

Les retraits de liste sont autorisés pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 157 du présent code ; ils prennent la forme d'une déclaration signée du candidat tête de liste et contresignée par la majorité des membres de la liste.

Les retraits individuels de candidature ne sont pas autorisés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 20 juillet 1976

Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant le mardi minuit qui suit le premier tour.

Toutefois si, par suite d'un cas de force majeure, le recensement des votes n'a pu être effectué dans le délai prévu à l'article L.175, les déclarations seront reçues jusqu'au mercredi minuit.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

Les dispositions de l'article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures.