Code électoral

Article L163

Article L163

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des candidats décédés après dépôt des déclarations

Résumé Si un candidat meurt après la date limite, son remplaçant prend sa place et peut choisir un nouveau remplaçant, et vice versa.

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.
Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures de remplacement après décès

Résumé des changements Le texte simplifie les règles relatives aux décès après expiration du délai : il supprime l’obligation de déposer une déclaration complémentaire en préfecture dans trois jours et retire la règle spéciale qui maintenait valides les listes jusqu’à huit jours avant le scrutin ; désormais un remplaçant devient automatiquement candidat et peut désigner un autre remplaçant.

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’une procédure administrative stricte et limitation temporelle

Résumé des changements La nouvelle rédaction impose une mise à jour officielle des listes après un décès post-délai via dépôt préfectoral sous trois jours et conserve intactes celles où le défunt est mort plus tard que huit jours avant l’élection.

En vigueur à partir du jeudi 11 juillet 1985

En cas de décès d'un candidat postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article L. 157, il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et d'un candidat nouveau appelé à compléter la liste au dernier rang.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précedent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé posterieurement au huitième jour précédant le scrutin.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 octobre 1964

Lorsqu'un candidat décède postérieurement à l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

Lorsqu'un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.