Code électoral

Chapitre IV : Incompatibilités

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Règles sur les incompatibilités d'élus

Résumé. Certaines personnes ne peuvent pas être élues en même temps pour plusieurs postes.

En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Incompatibilité des militaires avec les mandats électoraux

Résumé. Les militaires en activité ne peuvent pas être élus, sauf pour certains mandats locaux dans les petites communes.

Les fonctions de militaire en position d'activité sont incompatibles avec les mandats qui font l'objet du présent livre.
Le présent article n'est pas applicable au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat.
Par dérogation au premier alinéa, les fonctions de militaire en position d'activité sont compatibles avec :
1° Le mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9 000 habitants ;
2° Le mandat de conseiller communautaire dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant moins de 25 000 habitants.

En vigueur depuis le 31 décembre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2026

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Limite de deux mandats électoraux

Résumé. On ne peut pas avoir plus de deux mandats électoraux à la fois, comme conseiller régional ou municipal. Si c'est le cas, il faut démissionner d'un mandat dans les 30 jours.

Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte, conseiller municipal.

Quiconque, à l'exception des personnes visées aux articles L. 270 (Remplacement des conseillers municipaux) et L. 360 (Remplacement des conseillers régionaux) du présent code, se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat ou la fonction acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, quiconque se trouve placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection comme membre d'un conseil municipal d'une commune à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat de son choix. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé avoir renoncé au mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne.

Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé.

Créé le 28 février 2002 · Abrogé le 30 mai 2019

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Incompatibilité des mandats avec un siège au Parlement européen

Résumé. Si tu as deux mandats et que tu deviens député européen, tu dois démissionner d'un des deux autres mandats dans les trente jours, sinon tu perds le plus ancien.
Le détenteur de deux des mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1 (Limite de deux mandats électoraux), qui acquiert un mandat de représentant au Parlement européen, doit faire cesser l'incompatibilité telle qu'elle résulte de l'article 6-3 (Incompatibilités des mandats pour les représentants au Parlement européen) de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de son élection au Parlement européen ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964

Chapitre IV : Incompatibilités
Article L46
Article L46-1
Article L46-2