Code électoral

Article L237-1

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En vigueur depuis le 17 août 2004 · Dernière version le 24 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités pour les conseillers municipaux et communautaires

Résumé. Les conseillers municipaux et communautaires ne peuvent pas travailler comme salariés dans certains services sociaux de leur commune ou intercommunalité.

I. - Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune.

Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre intercommunal d'action sociale créé par l'établissement public de coopération intercommunale.

II. - Le mandat de conseiller communautaire est incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein de l'établissement public de coopération intercommunale.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1249 du 22 décembre 2025art. 13

En résumé. La nouvelle version supprime l'incompatibilité entre le mandat de conseiller communautaire et un emploi salarié au sein des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

En vigueur du dimanche 23 mars 2014 au mardi 23 décembre 2025

Modifié parLoi n°2013-403 du 17 mai 2013art. 23

En résumé. L’article étend et précise que ni le conseil municipal ni le conseil communautaire peuvent occuper simultanément un poste rémunéré dans leurs centres sociaux respectifs ou dans l’établissement public concerné (ou ses communes), remplaçant ainsi une règle plus générale valable uniquement si ces centres existaient déjà.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au samedi 22 mars 2014