En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 20 avril 2011
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Interdiction de la propagande électorale hors cadre légal
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 20 avril 2011
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964 · Dernière version le 4 janvier 1989
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En vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les dépenses visées à l'article L. 242 (Financement de la propagande électorale) ne sont remboursées qu'aux listes et aux candidats isolés remplissant les conditions exigées pour bénéficier des moyens de propagande et qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
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Abrogé par Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 8 (V)
Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 21 janvier 1995
Dans les communes de 2 500 habitants et plus, un mandataire de chaque liste doit verser avant les élections, entre les mains du trésorier-payeur général ou du receveur municipal agissant en qualité de préposé de la caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 5 F par candidat.
Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont recueilli au moins 5 % des suffrages.
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Créé le 28 octobre 1964 · Abrogé le 9 décembre 2003
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En vigueur depuis le 1 octobre 1985 · Dernière version le 1 janvier 2002
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En vigueur depuis le mercredi 28 octobre 1964