Code du travail

Section 2 : Répartition de la réserve spéciale de participation

Article D3324-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Base de calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation

Résumé Le salaire pour diviser la réserve spéciale de participation est basé sur les revenus d'activité des salariés, avec une limite de trois fois le plafond annuel des cotisations.

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle de la réserve spéciale de participation est égal au total des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré sans que ce total puisse excéder une somme, qui est identique pour tous les salariés et figure dans l'accord. Cette somme est au plus égale à trois fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Pour les salariés des groupements d'employeurs bénéficiaires de la participation dans leur entreprise utilisatrice, le salaire servant de base à la répartition proportionnelle est le salaire mentionné au dernier alinéa de l'article D. 3324-1. Pour les bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 3324-5.

Article D3324-11

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Prise en compte des salaires pendant certaines périodes d'absence

Résumé Les salaires pour la participation sont calculés comme si le salarié n'était pas absent pour des raisons spécifiques.

Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité, au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, au congé d'adoption ou au congé de deuil et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou à une mise en quarantaine, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.

Article D3324-12

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Limite des droits de participation attribuables à un salarié

Résumé Un employé ne peut obtenir plus de 75% d'une somme spécifique en participation pour une année.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.

Article D3324-13

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Calcul proportionnel des plafonds de participation en cas de durée de présence incomplète

Résumé Si tu n'as pas travaillé une année complète dans la même entreprise, les limites de participation sont réduites en proportion du temps que tu as travaillé.

Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence.

Article D3324-14

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Déductions et exonérations des sommes restantes dans la réserve spéciale de participation

Résumé Les fonds restants dans la réserve de participation ne peuvent être déduits ou exonérés de cotisations sociales avant d'être distribués aux salariés plus tard.

Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3324-7, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonérations prévues aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.

Article D3324-15

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Application des plafonds de la participation aux résultats de l'entreprise

Résumé Les plafonds de participation s'appliquent à tout ce que reçoit chaque salarié.

Les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.

Article R3324-16

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Portée des dispositions sur la répartition de la réserve spéciale de participation

Résumé Certaines règles s'appliquent au supplément de la réserve de participation, mais pas à tous les articles.

Les dispositions du présent titre sont, à l'exception de celles des articles D. 3323-8 à R. 3323-11, D. 3324-1 à D. 3324-9 et D. 3325-1 à R. 3326-1, applicables au supplément de réserve spéciale de participation prévu à l'article L. 3324-9 et à l'accord spécifique de répartition auquel il peut donner lieu.