Code du travail

Section 3 : Evaluation des titres

Article D3324-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux titres attribués dans le cadre de la participation

Résumé Les accords de participation définissent les titres donnés, comment les conserver et quand ils peuvent être vendus.

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 3323-2, l'accord de participation détermine la forme des titres attribués, les modalités de conservation de ces titres et les mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction de les négocier pendant cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article R. 3324-22.

Article D3324-18

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Évaluation des actions attribuées aux salariés

Résumé Les actions données aux employés sont évaluées en fonction de leur prix moyen sur les 20 derniers jours de bourse avant la date d'attribution.

En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution. Cette moyenne est obtenue par référence au premier cours coté de chaque séance.

Article D3324-19

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Détermination du prix d'attribution des titres non cotés en bourse

Résumé Les titres non cotés en bourse ont un prix fixé par des règles précises, sauf exceptions légales.

Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20, sans préjudice des dispositions légales qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres.

Article D3324-20

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Évaluation des titres de participation

Résumé Les titres de participation sont évalués chaque année et tous les cinq ans par des experts.

Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise.

Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa de ce même article.

Article D3324-21

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Négociation des droits de souscription ou d'attribution des actions par les salariés

Résumé Les salariés peuvent vendre les droits liés aux actions de l'entreprise qu'ils reçoivent, même si c'est normalement interdit.

Les salariés attributaires d'actions de l'entreprise peuvent négocier les droits de souscription ou d'attribution afférents à ces titres même au cours de la période où ceux-ci ne sont pas négociables en application de l'article L. 3324-10.