Code du travail

Article D3324-14

Article D3324-14

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Déductions et exonérations des sommes restantes dans la réserve spéciale de participation

Résumé Les fonds restants dans la réserve de participation ne peuvent être déduits ou exonérés de cotisations sociales avant d'être distribués aux salariés plus tard.

Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3324-7, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonérations prévues aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.


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Version 1

Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3324-7, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonérations prévues aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.