Code du travail

Sous-section 1 : Fonctionnement

Article R3262-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des établissements bancaires pour les comptes de titres-restaurant

Résumé Quand une banque ouvre un compte pour les titres-restaurant, elle donne trois copies d'un document au titulaire. Celui-ci doit les envoyer aux autorités et obtenir un reçu.

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.

Article R3262-17

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Relevé mensuel des mouvements de fonds des titres-restaurant

Résumé Les banques envoient chaque mois à la Commission nationale des titres-restaurant un rapport des mouvements d'argent sur les comptes de titres-restaurant, sauf pour les paiements aux restaurateurs et aux vendeurs de fruits et légumes.

L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes.

Article R3262-18

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Fonctionnement des comptes de titres-restaurant : provision pour les formules

Résumé La banque ne donne les tickets restaurant qu'après avoir reçu l'argent.

Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

Article R3262-19

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Paiement des titres-restaurant et vérification de la profession des bénéficiaires

Résumé Les titres-restaurant sont payés directement aux restaurants et détaillants en fruits et légumes par la banque, qui vérifie d'abord qu'ils exercent bien leur métier.

Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.

Article R3262-20

Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

Article R3262-21

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Émission et paiement des titres-restaurant par une entreprise spécialisée

Résumé Une entreprise de titres-restaurant ne peut accepter que des paiements en argent réel, par virement ou chèque spécial.

Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
Ces versements sont opérés :
1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;
2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention « compte de titres-restaurant ».

Article R3262-22

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Délivrance des titres-restaurant par un émetteur spécialisé

Résumé Pour donner des titres-restaurant, une entreprise doit avoir assez d'argent de côté ou payer tout de suite, et si un chèque ne passe pas, elle doit remettre l'argent de côté tout de suite.

La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 3262-21.
Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.

Article R3262-23

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Ouverture et transfert de comptes de titres-restaurant

Résumé Les émetteurs de titres-restaurant peuvent avoir plusieurs comptes bancaires et déplacer de l'argent entre eux.

Un émetteur spécialisé est habilité à se faire ouvrir plusieurs comptes de titres-restaurant dans plusieurs établissements bancaires. Il peut opérer des virements d'un compte à l'autre.

Article R3262-24

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Placements temporaires des sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant

Résumé Les fonds sur les comptes de titres-restaurant peuvent être investis temporairement, mais doivent rester accessibles en totalité.

Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

Article R3262-25

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Remboursement des titres-restaurant par les émetteurs

Résumé Les titres-restaurant sont remboursés en trois semaines maximum.

Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.
Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.
Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.