Code du travail

Article R3262-24

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Placements temporaires des sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant

Résumé Les fonds sur les comptes de titres-restaurant peuvent être investis temporairement, mais doivent rester accessibles en totalité.

Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.


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Version 1

Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.