Code du travail

Article R3262-19

Article R3262-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des titres-restaurant et vérification de la profession des bénéficiaires

Résumé Les titres-restaurant sont payés directement aux restaurants et détaillants en fruits et légumes par la banque, qui vérifie d'abord qu'ils exercent bien leur métier.

Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.
Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires aux détaillants en fruits et légumes

Résumé des changements Les titres‑restaurant sont désormais payables aussi bien aux restaurateurs qu’aux détaillants en fruits et légumes, avec l’obligation pour le présentateur d’exercer cette activité afin d’être éligible.

Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.

Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.

Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 3262-26 à R. 3262-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3.