Code du travail

Article R3262-16

Article R3262-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des établissements bancaires pour les comptes de titres-restaurant

Résumé Quand une banque ouvre un compte pour les titres-restaurant, elle donne trois copies d'un document au titulaire. Celui-ci doit les envoyer aux autorités et obtenir un reçu.

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.
Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité de remise

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité à laquelle le titulaire doit remettre son exemplaire d’attestation, passant du directeur des impôts au directeur départemental ou régional des finances publiques.

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.

Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 3262-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.

Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur des impôts dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.