Article R3262-20
Abrogé depuis le 2020-01-01 par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.
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