Code du travail

Article R6423-4

Créé le 15 novembre 2014 · En vigueur du 4 novembre 2019 au 28 décembre 2023

Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi que sur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1275 du 27 décembre 2023art. 2

En vigueur du lundi 4 novembre 2019 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parDécret n°2019-1119 du 31 octobre 2019art. 3

En résumé. Le texte remplace l'information sur la formation et la qualification des accompagnateurs par une mention des certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail.

Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant ainsi quesur les certifications qualité prévues par l'article L. 6316-1 du code du travail qu'il détient.

En vigueur du samedi 15 novembre 2014 au dimanche 3 novembre 2019

Créé parDÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014art. 2

Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs.