Code du travail

Article R6422-12

Article R6422-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consentement du salarié à la convention de validation des acquis de l'expérience

Résumé Le salarié accepte la convention de validation des acquis en signant.

La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification et suppression des dispositions relatives à la validation des acquis

Résumé des changements L’article passe d’une procédure détaillée pour valider les acquis d’expérience financée par un organisme paritaire à une simple exigence que le salarié signe une convention attestant son consentement.

La signature par le salarié de la convention mentionnée au I de l'article R. 6422-11 atteste de son consentement au sens de l'article L. 6421-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du cadre financier et des parties responsables

Résumé des changements Le texte actuel précise le financement via un organisme paritaire agréé ou habilité à recevoir les contributions employeurs et indique que la demande doit être remplie par le travailleur, l’employeur (si l’action se déroule pendant le temps de travail) ainsi que les organismes intervenants ; il remplace aussi la clause relative aux frais avec une référence explicite à un article.

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation au titre de l'article L. 6332-3-6 ou habilité à recevoir les contributions des employeurs au titre de l'article L. 6332-1, font l'objet d'une demande de prise en charge remplie par :

1° Le travailleur ;

2° L'employeur si l'action se déroule en tout ou partie pendant le temps de travail ;

3° L'organisme ou chacun des organismes intervenant en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.

L'organisme paritaire agréé ou l'organisme paritaire collecteur habilité notifie sa réponse au candidat conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention.

La notification précise :

1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;

2° La période de réalisation ;

3° Les conditions de prise en charge des frais mentionnés à l'article R. 6422-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.

Elle précise :

1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;

2° La période de réalisation ;

3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.