Code du travail

Article L6316-1

Article L6316-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des prestataires de formation professionnelle

Résumé Les formateurs doivent être certifiés pour recevoir de l'argent de certains financeurs.

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de Pôle emploi par France Travail

Résumé des changements L’article a remplacé l’opérateur Pôle emploi par le nouvel opérateur France Travail pour la certification des prestataires.

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par l'opérateur France Travail ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification directe des prestataires au lieu d’assurance financière

Résumé des changements Le texte passe d’une obligation pour les financeurs d’assurer la capacité du prestataire à délivrer une formation de qualité à un statut où le prestataire lui‑même est certifié lorsqu’il est financé par ces entités.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des acteurs garantissant la qualité

Résumé des changements Le texte remplace les organismes collecteurs paritaires agréés par un ensemble plus large d'acteurs – opérateurs de compétences et commissions – tout en supprimant le qualificatif « continue » pour la formation.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 7 mars 2014

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.