Code du travail

Paragraphe 6 : Contrôle et comptabilité

Article R6332-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement des comptes annuels par les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences doivent faire leurs comptes en suivant des règles précises.

Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.

Article R6332-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de comptabilité pour les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences doivent faire des comptes annuels suivant des règles précises.

Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.

Article R6332-36

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un commissaire aux comptes par les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences doivent nommer quelqu'un pour vérifier leurs comptes et avoir une personne de remplaçante.

Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Article R6332-37

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des ressources financières des opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences peuvent garder leur argent liquide ou le mettre dans des placements courts, et les intérêts gagnés doivent être utilisés de la même manière que l'argent initial.

Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

Article R6332-38

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle économique et financier des opérateurs de compétences et des fonds d'assurance formation des non-salariés

Résumé L'État contrôle les finances des opérateurs de compétences et des fonds de formation des indépendants selon des règles spécifiques.

Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé.

Article R6332-39

Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.

Article R6332-40

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Dépenses éligibles à la prise en charge par les opérateurs de compétences

Résumé Cet article explique ce que les opérateurs de compétences peuvent payer pour les formations, comme les frais de cours, les salaires des employés et certains frais supplémentaires, avec des limites précises.

Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

1° Les coûts pédagogiques ;

2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Article R6332-41

Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Article R6332-42

Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.