Article R6332-42
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.
1 version