Code du travail

Paragraphe 5 : Transmission de documents

Article R6332-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission des modifications statutaires et organisationnelles par les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences doivent informer le ministre des changements importants et envoyer des documents mis à jour chaque année.

Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.

Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

Article R6332-31

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Transmission des états financiers par les opérateurs de compétences

Résumé Les opérateurs de compétences envoient chaque année un rapport financier vérifié par un expert.

I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

Article R6332-32

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Rôle de France compétences dans l'audit des opérateurs de compétences

Résumé France Compétences peut faire vérifier les comptes des opérateurs de compétences par des experts.

Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.

Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.

Article R6332-33

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Transmission des informations relatives aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation

Résumé Les opérateurs de compétences doivent envoyer les informations sur les apprentis et les entreprises au ministère chaque fois qu'un contrat change.

Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.

Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.

Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

Article R6332-36

I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;

2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des opérateurs de compétences en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;

2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;

3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;

5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au sixième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.

Article R6332-37

Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.

Article R6332-38

Les agents de contrôle, mentionnés à l'article L. 6361-5, sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.

Article R6332-37-1

En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

Article R6332-37-2

Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.

Article R6332-37-3

En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

Article R6332-37-4

En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

Article R6332-45

L'emploi des sommes définies à l'article R. 6332-43 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions fixées au chapitre II du titre VI.
Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux finalités et règles énoncées aux articles R. 6332-43 et R. 6332-44, ils donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme collecteur paritaire agréé au Trésor public.

Article R6332-39

Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.

Article R6332-40

Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.

Article R6332-41

Pour l'exercice du contrôle des comptes, les organismes collecteurs paritaires agréés désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Article R6332-42

Les ressources des organismes collecteurs paritaires sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

Article R6332-43

Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent rémunérer les missions et services qui sont effectivement accomplis, en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, par les organisations signataires des accords portant constitution de ces organismes.
Les sommes consacrées à cette rémunération ne peuvent excéder 0,75 % du montant des sommes collectées par ces organismes au titre des agréments qui leur ont été accordés.

Article R6332-44

Les missions et services mentionnés à l'article R. 6332-43 concernent les domaines suivants :
1° Prévision des besoins en compétences et en formation ;
2° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
3° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises ;
4° Surveillance du fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment de la bonne utilisation des fonds.