Code du travail

Article R6332-39

Article R6332-39

Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

Les organismes collecteurs paritaires agréés établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.