Code du travail

Article R6332-40

Article R6332-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses éligibles à la prise en charge par les opérateurs de compétences

Résumé Cet article explique ce que les opérateurs de compétences peuvent payer pour les formations, comme les frais de cours, les salaires des employés et certains frais supplémentaires, avec des limites précises.

Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

1° Les coûts pédagogiques ;

2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la portée des formations prises en charge

Résumé des changements La portée des formations prises en charge par les opérateurs de compétences a été élargie pour inclure les dispositions des articles L 4644‑1 et L 4823‑1 en plus de l’article L 2315‑18.

Les dépenses liées aux formations prévues aux articles L. 2315-18, L. 4644-1 et L. 4823-1 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

1° Les coûts pédagogiques ;

2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de sujet entre les versions

Résumé des changements Les deux versions ne traitent pas du même article juridique ; la version actuelle décrit les dépenses prises en charge pour la formation, alors que la précédente concerne l'approbation d'un plan comptable pour les organismes collecteurs.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2022

Les dépenses liées aux formations prévues à l'article L. 2315-18 que les opérateurs de compétences peuvent prendre en charge au titre de la section financière mentionnée au de l'article L. 6332-3 sont les suivantes :

1° Les coûts pédagogiques ;

2° La rémunération et les charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation ;

3° Les frais annexes de transport, de restauration et d'hébergement afférents à la formation suivie et, lorsque les formations se déroulent pour tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge.

Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences détermine les priorités et les critères de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires agréés est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.