Code du travail

Section 4 : Indemnité de congés payés

Article R7213-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité de congés payés pour les concierges et employés d'immeubles

Résumé Les concierges et employés d'immeubles ont droit à une indemnité de congés payés qui ne peut être inférieure à un dixième de leur salaire annuel, et chaque jour de congé supplémentaire donne droit à une indemnité.

L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au dixième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-8 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.

Article R7213-10

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Calcul de l'indemnité de congé pour les conjoints ou partenaires salariés

Résumé Pour les couples salariés, l'indemnité de congé est divisée en deux parts égales.

Pour le calcul de l'indemnité de congé à attribuer à deux salariés relevant de l'article L. 7213-3, la rémunération des intéressés, tant en espèces qu'en nature, est considérée, sauf accord contraire, comme due pour moitié à chacun d'eux.

Article R7213-11

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Indemnité de congés payés pour les concierges et employés d'immeubles

Résumé Les employés reçoivent une indemnité supplémentaire pour les avantages qu'ils perdent pendant leurs vacances, avec un minimum fixé par les autorités.

A l'indemnité calculée suivant les dispositions des articles R. 7213-9 et R. 7221-2, s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité représentative des avantages en nature garantis par le contrat et dont le travailleur cesse de bénéficier pendant son congé.
Le montant de cette indemnité ne peut être inférieur à celui qui est fixé chaque année pour chaque département, localité ou groupe de localités, par arrêté préfectoral.

Article R7213-12

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Indemnités de congés payés en cas de rupture du contrat de travail pour les concierges et employés d'immeubles

Résumé Si tu quittes ton emploi ou si tu décèdes, tu as droit à des indemnités de congés payés.

En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-28 à L. 3141-30, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.