Article R7213-12
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Indemnités de congés payés en cas de rupture du contrat de travail pour les concierges et employés d'immeubles
En cas de licenciement, de démission ou de décès du salarié, les indemnités prévues par les articles R. 7213-9 à R. 7213-11 sont dues dans les conditions déterminées par les articles L. 3141-28 à L. 3141-30, relatifs aux indemnités de congés consécutives à la rupture du contrat de travail, et à l'article D. 3141-9 lorsque l'employeur est tenu d'adhérer à une caisse de congés payés.
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