Code du travail

Section 3 : Prise des congés

Article R7213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de prise des congés annuels pour les concierges et employés d'immeubles

Résumé Le congé annuel des concierges et employés d'immeubles doit être pris entre mai et octobre, sauf accord contraire.

Sauf accord du bénéficiaire, le congé annuel est pris au cours des mois de mai à octobre inclus.

Article R7213-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse de l'employeur pour acceptation du remplaçant

Résumé L'employeur a huit jours pour dire oui ou non à la personne que l'employé veut pour le remplacer.

Le délai dont dispose l'employeur pour déclarer s'il accepte ou refuse le remplaçant proposé par le salarié, mentionné à l'article L. 7213-6, est de huit jours.