Code du travail

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article D3141-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des droits aux congés payés lors de la rupture du contrat de travail

Résumé À la fin du contrat, l'employeur doit prouver les congés restants du salarié.

L'employeur qui adhère à une caisse de congés payés, par application de l'article L. 3141-32, délivre au salarié, en cas de rupture du contrat de travail, un certificat justificatif de ses droits à congé compte tenu de la durée de ses services.

Article D3141-10

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Détermination du droit au congé et calcul de l'indemnité par les caisses de congés payés

Résumé Les caisses de congés payés utilisent le temps de travail pour calculer les congés et indemnités des employés et leurs ayants-droits.

En vue de la détermination du droit au congé et, le cas échéant, du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, les caisses de congés payés font état, dans le décompte des services, de l'ancienneté des services accomplis chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.

Article D3141-11

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Agrément des contrôleurs des caisses de congés payés

Résumé Les contrôleurs des caisses de congés payés peuvent être agréés pour cinq ans, renouvelable, par le préfet.

L'agrément des contrôleurs des caisses de congés payés est délivré pour une durée n'excédant pas cinq ans par arrêté du préfet du département où se trouve le siège de la caisse dont ils relèvent.
Il est renouvelable.