Code du travail

Paragraphe 3 : Membres des comités

Article R4643-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'appartenance aux conseils des comités de prévention

Résumé Pour être membre d'un conseil de prévention, il faut avoir travaillé cinq ans dans le bâtiment ou les travaux publics.

Nul ne peut appartenir au conseil du comité national ou à celui d'un comité régional de prévention s'il ne justifie de l'exercice, pendant cinq années au moins, d'une profession, d'un métier ou d'une activité salariée dans la branche du bâtiment et des travaux publics.

Article R4643-29

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Dispositions concernant le temps et la rémunération des salariés membres d'un conseil de comité de l'organisme de prévention dans le bâtiment et les travaux publics

Résumé Les salariés membres d'un conseil de comité de prévention ont le droit de prendre le temps nécessaire pour leurs fonctions, et leur salaire est maintenu ou remboursé par l'organisme.

L'employeur laisse aux salariés membres d'un conseil d'un comité de l'organisme le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
L'organisme assure aux intéressés le maintien de leur rémunération pendant les absences correspondantes ou, le cas échéant, rembourse, à la demande de l'employeur, les charges supportées par lui à ce titre.

Article R4643-30

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Accès aux établissements et demande de documents par les membres des comités de prévention

Résumé Les membres des comités de prévention peuvent visiter les chantiers, demander des documents et signaler les graves problèmes de sécurité.

Les membres du conseil du comité national et le secrétaire général, dûment mandatés par lui et les membres du personnel de l'organisme, mandatés par le secrétaire général, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes.

Les membres du conseil du comité régional de prévention et le responsable opérationnel de ce comité, dûment mandatés par lui et les membres du personnel mandaté par ce responsable, ont libre accès dans les établissements et chantiers des entreprises adhérentes de la circonscription.

Dans ces établissements et chantiers, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent, au cours de leurs visites, demander communication des documents mentionnés à l'article L. 4711-1. Les représentants mandatés peuvent porter à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les manquements répétés ou les infractions graves qu'ils constatent aux dispositions légales en matière de santé et sécurité au travail.

Article R4643-31

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Enquêtes techniques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

Résumé Les membres des comités de prévention peuvent enquêter sur les accidents et maladies au travail dans n'importe quelle entreprise.

De leur propre initiative ou à la demande d'un membre la délégation du personnel du comité social et économique, les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 4643-30 procèdent aux enquêtes techniques sur les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique.

Dans les autres entreprises, ces personnes peuvent participer à ces enquêtes à la demande de l'employeur ou d'un membre du comité social et économique.

Article R4643-32

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Participation du représentant du comité régional de prévention aux réunions

Résumé Un représentant peut assister à des réunions sur la santé et la sécurité au travail, mais il ne peut pas voter.

Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :

1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 :

3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30.

Article R4643-33

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Confidentialité des informations par les membres des comités et salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics

Résumé Les membres des comités et les salariés doivent garder les secrets et ne peuvent parler de méthodes de sécurité sans l'accord de l'employeur.

Les membres du comité du conseil national et des comités des conseils régionaux ainsi que les salariés de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics sont tenus de ne rien révéler des secrets dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent faire état de procédés de fabrication améliorant la prise en compte de la sécurité qu'avec l'accord exprès de l'employeur qui en dispose.

Article R4643-34

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Déclaration des accidents graves et des chantiers temporaires par les employeurs

Résumé Les employeurs doivent déclarer les accidents graves et les chantiers temporaires au comité régional.

Les employeurs des entreprises adhérentes déclarent au comité régional, dans les quarante-huit heures, tout accident grave.
On entend par accident grave, au sens du présent article, l'accident ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées, ainsi que toute maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Les employeurs communiquent au comité régional, à sa demande, tous renseignements statistiques nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que toutes informations de nature à permettre un bon déroulement des enquêtes prévues à l'article R. 4643-31.
Ils transmettent au comité régional une copie de la déclaration d'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail à caractère temporaire prévue au second alinéa de l'article R. 8113-1.