Code du travail

Article R4643-32

Article R4643-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du représentant du comité régional de prévention aux réunions

Résumé Un représentant peut assister à des réunions sur la santé et la sécurité au travail, mais il ne peut pas voter.

Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :

1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 :

3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’assistance et précision sur la communication

Résumé des changements Le texte élargit le rôle d’assistant consultatif du représentant régional en précisant les réunions auxquelles il peut participer (commission santé‑sécurité, comité social‑économique à initiative ou demande majoritaire, réunions post‑accident ou maladie professionnelle) et détaille comment l’ordre‑du‑jour est communiqué selon les articles L 2315‑27 et L 2315‑30.

Un représentant mandaté du comité régional de prévention est invité et assiste avec voix consultative :

1° Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;

2° A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel au comité social et économique aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 :

3° Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Le calendrier prévisionnel et l'ordre du jour sont communiqués dans les conditions fixées respectivement au quatrième alinéa de l'article L. 2315-27 et à l'article L. 2315-30.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'ordre du jour des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est communiqué au comité régional de prévention dans les conditions fixées par l'article R. 4614-3.

Un représentant mandaté du comité régional peut assister aux réunions avec voix consultative.